5ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 22/04051
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/04051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUUY 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
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N° RG : N° RG 22/04051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUUY
Minute n° 2024/00690
AFFAIRE :
S.C.I. SCI 14 CR/13 PSG
C/
S.A.R.L. SARL [6]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Président Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Mariette DUMAS, Vice-Président
Pascale BUSATO, Greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue en rapporteur Délibéré au 19 décembre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. 14 CR/13 PSG [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 1989, il a été donné à bail commercial à monsieur [R] [L] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 1989. Par acte notarié en date du 19 mars 1998, monsieur [L] a cédé son fonds de commerce à la SARL [6], spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration traditionnelle, qui est ainsi devenue nouveau locataire. Elle exploite le fonds sous l’enseigne L’[4]. Par acte notarié en date du 7 juin 2002, la SCI 14 CR/13 PSG a acquis l’immeuble donné à bail commercial et est ainsi devenue nouveau bailleur. Le bail a été renouvelé suivant demande de renouvellement de la SARL [6] en date du 14 mars 2008 pour une durée de 9 ans à compter du 30 septembre 2008. Il s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er avril 2017. Le 6 février 2017, le bailleur a adressé une mise en demeure au preneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette mise en demeure a été réitérée par commandement visant la clause résolutoire et valant mise en demeure au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce, signifié le 11 mai 2017, demandant au preneur de mettre fin aux manquements au bail, à savoir l’encombrement de l’accès à la cave, au sous-sol, le stockage des poubelles dans la cour commune. Par acte du 11 juillet 2017, le bailleur a signifié un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, prenant effet le 31 mars 2018, en raison de motifs graves et légitimes. Le locataire se maintenant dans les lieux en dépit de l’absence de contestation du congé dans le délai de deux ans et d’une sommation d’avoir à quitter les lieux qui lui a été délivrée, la SCI 14 CR/13 PSG a saisi le tribunal judiciaire par acte délivré le 31 mai 2022 afin d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamner à lui verser une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2018 jusqu’à libération effective des lieux.
Initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 sur demande des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023 la SCI 14 CR/13 PSG demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce et du congé du 11 juillet 2017 de : -constater que la SARL [6] est prescrite pour contester le congé portant refus de renouvellement et refus de l’indemnité d’éviction, -constater que le congé du 11 juillet 2017 a mis fin au bail, -ordonner l’expulsion de la SARL [6] et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier, - condamner la SARL [6] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 1er avril 2018, jusqu’à libération effective des lieux, -rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [6], -la condamner aux dépens avec droit pour la SELARL CAPORALE MAILLOT BLATT de les recouvrer directement à leur profit, et à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. N° RG : N° RG 22/04051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUUY
Au soutien de ses prétentions, la SCI 14 CR/ 13 PSG expose que le commandement valant mise en demeure délivré le 17 mai 2017 n’est pas entaché de nullité, contrairement à ce que prétend la défenderesse. Elle souligne qu’il ne constitue pas