Juge Libertés Détention, 19 décembre 2024 — 24/03858
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03858 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3L7 N° Minute : 24/02375
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [Z] né le 27 Mars 1980 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [L] APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté préfectoral du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 décembre 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier régional UHSA de [Localité 4],
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 janvier 2020 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Draguignan en date du 03 mai 2021 ayant déclaré Monsieur [Z] irresponsable pénalement du parricide commis entre le 26 et le 27 octobre 2019
Vu la dernière décision judiciaire du 20 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il s'en remet à l'appréciation des médecins sur sa situation, espérant que les effets positifs de son nouveau traitement puissent perdurer de façon pérenne, l'intéressé de poser un regard lucide sur sa situation,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à la position raisonnable de son client qui a énormément évolué depuis la précédente audience, son client ayant désormais des projets d'avenir si les progrès constatés perdurent,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été transféré à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 2] en raison d’un parricide commis dans un contexte de symptomatologie délirante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis du collège prévu par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 05 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un état clinique plus apaisé à la faveur d'une modification thérapeutique réalisée il y a plusieurs semaines, cette amélioration est trop récente pour être considérée comme pérenne, le fonctionnement sensitif et la rigidit