6ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 22/06031
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 61B
RG n° N° RG 22/06031 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWG7
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [Z] épouse [X] , [Y] [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE Association US [Localité 6] JUDO
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Jean-jacques DAHAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] épouse [X] agissant es qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [X], né le [Date naissance 3]/2005 à [Localité 9] (64) née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [X] ayant repris l’instance en son nom propre né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Association US [Localité 6] JUDO prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2021, Monsieur [Y] [X] a été victime d’un malaise à la suite d’une prise d’étranglement pratiquée dans le cadre de l’entrainement de JUDO réalisé au sein de l’association US [Localité 6] JUDO.
Il a été admis au service des urgences de la Polyclinique [5] qui a constaté une hémorragie sous conjonctival oeil gauche et céphalée.
Le 16 octobre 2018, Madame [Z] épouse [X], mère de Monsieur [Y] [X] a porté plainte contre le club US [Localité 6] JUDO pour les faits de non assistance à personne en danger commis le 10 octobre 2018.
Le 15 mars 2019, la plainte a fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisament caractérisée.
Par acte du 31 mai 2019, Madame [Z] épouse [X] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [X] a assigné l’association US [Localité 6] JUDO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance en date du 02 août 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [X] confiée au Dr [S] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 24 octobre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Monsieur [X], représenté par Madame [Z] épouse [X] es qualité de représentant légal a, par actes d'huissier délivrés les 11 août et 22 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal l’association US [Localité 6] JUDO pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Monsieur [X] demande au tribunal de : - déclarer l’association US [Localité 6] JUDO responsable du dommage subi - condamner l’US [Localité 6] JUDO à payer à Madame [X] es qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [X] les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir :
• Souffrances endurées : 3.500 € • Déficit fonctionnel temporaire : 268 € • Déficit fonctionnel permanent : 4.300 € • Préjudice moral de Madame [X] : 5.000 € • Préjudice moral de Monsieur [Y] [X] : 7.000 € • Préjudice matériel de Madame [X] : 300 € Soit la somme totale de 13.368 €. - condamner l’US [Localité 6] JUDO à payer à Monsieur [Y] [X], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC - condamner l’US [Localité 6] JUDO aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - DECLAR