Chambre 02, 10 décembre 2024 — 20/02151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 20/02151 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UODU

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. BAVETTA CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HÔTEL DU HAINAUT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

Société SRL [X] [Adresse 2] [Localité 6] - BELGIQUE représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;

A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

La société de droit belge, SPRL [X] a acquis en qualité de marchand de biens un immeuble dénommé « Hôpital Général de [Localité 7] », dans le cadre d'une opération de réhabilitation comprenant notamment la création d'un hôtel, d’un restaurant, d’une brasserie et d’un espace bien-être. La société [X] et l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut (ASL Hôtel du Hainaut), es qualité de maître de l'ouvrage, ont conclu le 9 juillet 2018 avec la société Bavetta Construction, un contrat portant sur la réalisation de travaux relatifs au lot escalier métallique. Aux termes de celui-ci, il était prévu que le prix global de ce marché serait d'un montant de 333.600 € TTC pour moitié à la charge de l'ASL Hôtel du Hainaut et pour moitié à la charge de la société [X]. La réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2019.

Le 6 Juin 2019, la société Bavetta Construction a adressé à l'ASL Hôtel du Hainaut par lettre recommandée avec accusé de réception son décompte général et définitif (DGD). Ce décompte précise que l’ASL Hôtel du Hainaut doit lui régler la somme de 25.978,47 € et que la SPRL [X] doit lui régler la somme de 21.778,48 €.

L'ASL Hôtel du Hainaut a adressé le DGD à la société Bavetta Construction le 1er avril 2020, celui-ci faisant apparaître un solde négatif de 131.448,46 € à la charge de la société Bavetta Construction, en raison de pénalités appliquées. Il a été reçu le 11 mai 2020.

La société Bavetta Construction a ensuite adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 Mai 2020 pour contester le DGD, reçu le 4 Juin 2020 par l'ASL Hôtel du Hainaut. Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 juillet 2020, l'ASL Hôtel du Hainaut a répondu à ce courrier du 18 mai 2020 en justifiant les pénalités appliquées. Le 9 Juillet 2020, la société Bavetta Construction a répondu en sollicitant notamment le versement de la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil.

Par actes signifiés le 28 février et le 8 avril 2020, la société Bavetta Construction a fait assigner en paiement la société [X] et L'ASL Hôtel du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1194 du code civil et de l’article 1799-1 du code civil.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment : Au fond : -dit que le mémoire définitif adressé par la société Bavetta Construction à l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut, suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 juin 2019, n'a pas été tacitement acceptée par cette dernière, -dit que la société Bavetta Construction a régulièrement contesté le mémoire définitif établi par l'ASL Hôtel du Hainaut et formé sa demande en paiement dans le délai requis par l'article 5.4.4 du CCAP, Sur l'incident, en conséquence : -déclaré recevable l'action de la société Bavetta Construction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la SAS Bavetta Construction demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et de l’article 1799-1 du code civil, de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : -condamner solidairement ou in solidum l’ASL Hôtel du Hainaut et la SPRL [X] sous astreinte de 300 € par jour de retard d’avoir à lui fournir une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

-condamner l’ASL Hôtel du Hainaut au paiement de la somme de 25.978,47 €, outre le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 juin 2019, date d’exigibilité de la créance, conformément aux dispositions de l’article L. 4