Expropriations, 13 décembre 2024 — 24/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG6

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HORLOGERIE BIJOUTERIE [T], prise en la personne de son représentant légal M. [G] [T] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE

En présence de Monsieur [G] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, après avoir entendu :

Me d’[Localité 8] Me Jamais M. [W]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 6 décembre 2022, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l'expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 10] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire s'est déroulée du 28 mars au 23 avril 2023.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 26 mars 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

La parcelle cadastrée section MT [Cadastre 5] d'une contenance de 79 m² située [Adresse 4] à [Localité 11] appartenant à M. [O] [T] est concernée par le projet.

Le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend un local commercial donné à bail à la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] représentée par M. [G] [T] depuis le 5 juin 2000.

Par un avis du 16 février 2024, le service des Domaines a évalué l'indemnité d'éviction à la somme totale de 69 940 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts de France a adressé son mémoire valant offre d'une indemnité totale de 69 940 euros à M. [T] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024 (avis de réception signé).

Faute d'accord sur le montant de l'indemnité d'éviction, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 19 juin 2024 et a maintenu son offre d'une indemnité totale d'éviction de 69 940 euros se décomposant de la manière suivante : indemnité principale d'éviction (droit au bail) : 4 800 eurosindemnité de remploi : 240 eurosfrais de réinstallation : 52 226 eurostrouble commercial : 12 674 euros. Il fait notamment valoir que si les indemnités allouées au titre des frais de réinstallation doivent permettre à la société exploitant un fonds de commerce dans des locaux expropriés d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue, elle ne peut toutefois pas prétendre à recevoir une indemnité qui lui permettrait de se rétablir « dans des conditions plus avantageuses ». Il considère ainsi que les frais de réinstallation seront pour certains retenus après application d'un prorata de surface et de vétusté.

Dans ses conclusions en défense enregistrées au greffe le 17 mai 2024, la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] présente les demandes suivantes : – la fixation de l'indemnité d'éviction au prix à parfaire de : A titre principal :→ indemnité principale : 15 000 euros → indemnité de remploi 5 000 euros → indemnité de déménagement : somme en attente de devis → indemnité de réinstallation : 102 832,56 euros → indemnité de trouble commercial : 16 376 euros → indemnité de double loyer : 8 400 euros → indemnité de surloyer : 54 916 euros → frais divers administratifs : 5 000 euros = 207 254,56 euros A titre subsidiaire : → indemnité principale : 15 000 euros → indemnité de remploi 750 euros → indemnité de déménagement : somme en attente de devis → indemnité de réinstallation : 102 832,56 euros → indemnité de trouble commercial : 16 376 euros → indemnité de double loyer : 8 400 euros → indemnité de surloyer : 54 916 euros → frais divers administratifs : 5 000 euros = 203 274,56 euros – la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle