CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01655

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 décembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

[L] BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ [10]

N° RG 22/01655 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDJA

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE Société [12] ([14]), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] [10] Société [12] ([14]) la SCP [11] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[10] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [9], notifiée le 18 février 2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 9 juin 2022 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [L] [E], à compter de la date de consolidation fixée le 29 septembre 2021, en raison d'un accident du travail du 2 septembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Douleur lombaire et gène fonctionnelle suite à un accident de travail du 02/09/2019".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5], représentée par Me GIRAUD, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [F] qui soutient que le taux est surévalué compte tenu d'un état antérieur lombaire pathologique. Il soutient que l'état clinique est en grande partie en rapport avec le rachis lombaire dégénératif (discopathie protrusive étagée) et qu'il y a une imputabilité de certaines lésions (lumbago et souffrance discale L3-L4) à l'accident de travail du 2 septembre 2019 et une évolution naturelle des discopathies.

- La société [12] ([14]), société utilisatrice, n'a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution, reçue par courrier le 14 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le même jour. Elle conclut à une fixation du taux d'IPP à 8%.

- La [9], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions envoyées le 3 novembre 2022. Elle sollicite la confirmation du taux de 10%.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au le Docteur [H] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] qui a rendu une décision le 9 juin 2022 notifiée le 15 juin 2022. Il a exercé un recours contentieux le 16 août 2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la [8] le maintien du