CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 décembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [4] C/ [11]

N° RG 22/01647 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDG7

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [4] [11] S.A.S. [8] la SCP [12] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP [12] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [10], notifiée le 23 décembre 2021, confirmée le 16 mai 2022 par la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [B] [G], à compter de la date de consolidation fixée au 18 novembre 2021, en raison d'un accident du travail du 8 juin 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'un traumatisme crânien et cervical sans perte de connaissance consistant en la persistance d'une raideur cervicale avec gène fonctionnelle discrète, céphalées avec des troubles de la concentration allégués évoquant un symptôme post commotionnel des traumatisés du crâne".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [4], représentée par Me [O], conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [B] [G] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [J] qui soutient que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est discordant avec le bon résultat radiologique et qu'il n'y a pas de névralgie cervico-brachiale. Le traitement antalgique et anti inflammatoire est selon lui destiné au rachis lombaire dégénératif lequel n'est pas imputable à l'accident. Il ne constate pas de lésion cervicale post-traumatique, ni de syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

- La société [Adresse 7], société utilisatrice, n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution.

- La [10] a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 3 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 12 octobre 2022, par lesquelles elle demande la confirmation du taux.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [9] devant la [6], laquelle a confirmé la décision de la [9] dans sa séance du 16 mai 2022. Il a introduit son recours le 12 août 2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduc