CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/02781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Décembre 2024

Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Décembre 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [4] [Localité 5] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 21/02781 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOGW

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2906

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [4] [Localité 5] ; CPAM DE LA LOIRE ; Société [6] ; Me Quentin LHOMMEE, vestiaire : 2906 ; la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4] [Localité 5] , entreprise de travail temporaire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 décembre 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [W] [K] le 25 septembre 2018.

Elle expose que M. [W] [K] a été victime d’un malaise le 25 septembre 2018 à 10h dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime lors de l’accident : la victime travaillait sur du coffrage de banche. Nature de l’accident : la victime a ressenti des douleurs au thorax et des difficultés respiratoires. »

La société [4] [Localité 5] a établi la déclaration d’accident du travail le 27 septembre 2018 qu’elle a assorti de réserves portant sur l’absence de fait accidentel et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise.

Le certificat médical initial du 27 septembre 2018 a été suivi d’un certificat médical de prolongation du 29 octobre 2018 qui constate un infarctus du myocarde.

La société [4] [Localité 5] qui précise qu’elle abandonne ses moyens concernant le non respect de la procédure par la commission médicale de recours amiable qui ne lui a pas notifié le rapport médical visé par l’article L. 142 – 6 du code de la sécurité sociale, invoque uniquement à l’audience du 21 octobre 2024 la nécessité d’ordonner une expertise médicale au vu des constatations de son médecin le docteur [U] qui a relevé qu’un test d’effort final établi le 4 janvier 2019 permettait de retenir qu’il n’existait aucune contre-indication à la reprise du travail alors que l’arrêt de travail s’est poursuivi pour une pathologie psychiatrique sans lien avec l’accident.

Elle demande également la condamnation de la CPAM de la Loire au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société [6] entreprise utilisatrice intervient volontairement aux débats et s’en rapporte aux observations et conclusions de l’entreprise de travail temporaire.

Elle demande à titre principal l’inopposabilité des arrêts de travail et à titre subsidiaire une expertise avant-dire droit.

La CPAM de la LOIRE conclut à la forclusion de la demande d’inopposabilité au motif que la commission de recours amiable a été saisie après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise en charge.

Elle précise qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui étaient imparties au titre du caractère contradictoire de la procédure.

Elle fait valoir que Monsieur [K] a été victime sur le lieu et au temps du travail le 25 septembre 2018 d’un syndrome coronarien aigu ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 31 août 2020 ; que le dossier de l’assuré a fait l’objet d’une étude médicale sérieuse ; que les seuls doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.

Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

M. [W] [K] salarié la société [4] [Localité 5] et mis à la disposition de la société [6] en qualité de manœuvre d