CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01395
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[14] C/ Monsieur [X] [M]
N° RG 22/01395 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XANZ
DEMANDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[14] [X] [M] la SELARL [5], vestiaire : 130 Me [B] DJEATSA FOUEMATIO, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14] la SELARL [5], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2022, M. [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne en date du 20 juin 2022, signifiée le 24 juin 2022, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 114 759 euros pour la période: régularisation 2017, 2018, 2019, 2020 et cotisations 2ème 3ème 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.
M. [M] expose à l’appui de son recours que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée au motif que l’acte authentique dressé par l’officier ministériel ne précise pas la forme juridique de son mandant en violation de l’article 648 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’un faux car l’officier ministériel fait diligence pour l’entité dépourvue d’existence légale ; que la contrainte comportant une signature scannée doit être annulée ; qu’elle n’est pas motivée; qu’il appartenait à l’huissier de vérifier et de justifier la validité de la constitution des caisses composant l’union et sa capacité à agir avant de délivrer la signification de contrainte.
Il conclut à l’annulation de la contrainte du 20 juin 2022 et sollicite la mise à la charge de l’URSSAF de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des écritures ultérieures M. [M] expose que le montant des sommes que lui réclame l’URSSAF est erroné puisqu’il est un simple salarié percevant une rémunération s’élevant à 1376, 88 euros brut et que c’est par mauvaise foi que l’URSSAF procède à un double recouvrement des cotisations.
Il conclut à la condamnation l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF expose que M. [M] exerce une activité libérale en qualité de kinésithérapeute à [Localité 8] ; qui n’a pas contesté la mise en demeure qui lui a été délivrée le 8 mars 2022 et reçue le 10 mars 2022 pour un montant de 114 759 euros au titre des cotisations dues sur la période : régularisation 2017, 2018, 2019, 2020 et cotisations 2ème 3ème 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022, qu’il n’a pas réglé.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 111 –1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et que les [13] sont au sein de ce régime des personnes morales de droit privé chargées dans l’organisation générale du système de sécurité sociale mis en place par la loi, notamment du recouvrement des cotisations, de la CSG, de la [7] ; que ces organismes issus des articles L. 213 –1 et R. 213 –1 du CSS sont chargées d’un service public ; que les [13] disposent à ce titre de la personnalité morale dés leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de produire leur statut ou de les déposer en préfecture ; qu’en conséquence par leur statut juridique clairement défini par la loi, ces organismes sociaux chargés de la gestion d’un service public et placé sous la tutelle de l’État n’ont nullement en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire la sécurité sociale un caractère assurantiel ou mutualiste.
Elle précise que les personnes exerçant une activité professionnelle en France ont l’obligation de s’affilier et de cotiser au régime de protection sociale français nonobstant la faculté pour les assurés de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles, lesquelles n’ont pas vocation à se substituer au régime de base.
Elle note encore que l’affiliation obligatoire est parfaitement conforme aux droits de l’union européenne.
Elle fait valoir que M. [M] qui exerce la profe