CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/00647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEUR :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.

tenus en audience publique le 08 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Madame [H] [I]

N° RG 21/00647 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJK

DEMANDERESSE

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [H] [I] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] [H] [I] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 30 avril 2021, Mme [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 7517,64 euros pour la période : Année 2019 et régularisation 2018.

Elle expose à l’appui de son opposition que les sommes réclamées ne sont jamais les mêmes et incompréhensibles.

L’[8] venant aux droits de la [3] expose que Mme [H] [I] a été affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.

Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 7517,64 euros et à titre subsidiaire pour un montant de 6695 euros si le tribunal considérait que les cotisations retraite complémentaire 2019 devaient être régularisées sur la base du revenu 2019.

Elle demande la condamnation de Mme [H] [I] à lui payer cette somme outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

À l’audience du 8 octobre 2024, Mme [H] [I] qui précise qu’elle ne comprend pas comment la caisse peut appliquer en même temps deux tranches pour le calcul de la cotisation retraite de base, sollicite un échéancier.

DISCUSSION

Mme [H] [I] a été régulièrement affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.

La [3] justifie avoir adressé Mme [H] [I] une mise en demeure en date du 28 octobre 2020 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2019 et une régularisation 2018 pour un montant total de 7 517,64 euros.

Mme [H] [I] a réceptionné cette mise en demeure le 29 octobre 2020.

Une contrainte du même montant a été émise le 22 février 2021 et lui a été signifiée le 15 mars 2021.

La [3] a calculé les cotisations dues au titre de l’exercice 2019 sur une assiette de revenus s’élevant à : 34 930 euros année 2018 et 9 143 euros année 2019 qui n’est pas contestée par Mme [H] [I].

La caisse a régularisé la cotisation retraite de base sur le montant des revenus 2019 et a réclamé une régularisation pour l’année 2018 ; en effet la cotisation provisionnelle avait été calculée sur des revenu 2017 égal à zéro euro ce qui a entrainé une régularisation de 3 067 euros au vu des revenus 2018 s’élevant à 34 930 euros.

Les statuts de la [3] prévoient expressément que la cotisation retraite de base correspond à un forfait de 471 euros pour des revenus déficitaires ou inférieurs à 4. 660 euros et qu’elle est calculée pour des revenus supérieurs à cette somme en deux tranches qui s’ajoutent soit une tranche 1 correspondant à 8,23 % pour les revenus allant de zéro à 40 524 euros et une tranche 2 correspondant à 1,87 % pour les revenus allant de zéro à 202 620 euros.

La cotisation retraite de base pour l’année 2019 s’élève donc à la somme de 923 euros et la régularisation 2018 retraite de base s’élève à 3067 euros.

Les cotisations retraite complémentaire doivent également faire l’objet d’une régularisation sur la base du revenu l’année considérée.

Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de la cotisation retraite complémentaire à la somme de 1353 euros au lieu de la somme de 2705 euros réclamée à titre principal par la caisse.

Compte tenu de son âge Mme [H] [I] a été dispensée du paiement de la cotisation invalidité/décès pour l’année 2019.

Les majorations de retard n’ont pas été calculées par la caisse en fonction du montant de la cotisation retraite complémentaire réellement due de sorte que la contrainte ne sera