CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 décembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ [10]

N° RG 22/01507 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBRD

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [10] S.A.S. [Adresse 6] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[10] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2018, Monsieur [T] [I], salarié de la société [4], a été victime d'un accident de travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société [Adresse 6].

L'accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [T] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 15 septembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles d'une fracture ouverte de la cheville gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une raideur importante de la cheville gauche et des douleurs résiduelles invalidantes. ".

La société [4] a saisi le 20 avril 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision. La [7] a déclaré le recours irrecevable comme forclos (séance du 3 mai 2021).

La société [4] a dès lors saisi le 28 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'EVREUX et a soutenu la recevabilité de son recours au motif de l'absence de notification du taux en bonne et due forme par la caisse.

Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire d'EVREUX s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de ce recours. L'affaire a été renvoyée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, lieu du siège social de la société [3].

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [4], représentée par Maître ROUANNET substitué par Maître DOSMAS, conclut oralement à la recevabilité de son recours et à la diminution du taux d'IPP médical à 12%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [N] [Y] et soutient que le médecin conseil n'a pas noté de déviation particulière, pas d'atteinte particulière du pied, une mobilité de 5° en flexion dorsale ou plantaire. La cheville est donc en bonne position avec une absence de blocage complet. Le médecin conseillant l'employeur note également que toute rééducation a cessé à compter du 4 décembre 2018.

- La société [Adresse 6], société utilisatrice, n'a pas comparu ni sollicité de dispense. - La [9] n’a pas comparu. Elle a néanmoins transmis ses conclusions reçues le 4 octobre 2024. Elle demande la confirmation du taux d'IPP de 20% et a renoncé au moyen d'irrecevabilité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au le Docteur [X] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'irrecevabilité du recours n'est plus soutenue par la caisse.

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Soc