Quatrième Chambre, 17 décembre 2024 — 23/03946

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Quatrième Chambre

N° RG 23/03946 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVIN

Jugement du 17 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Anne CHAURAND, vestiaire : 1836

Me Baptiste [Localité 7] de la SARL GADIAN, vestiaire : 411

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (57) [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître KOC de la SELARL E-AVOCATS & CO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2018, Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule alors conduit par Monsieur [D] [O] a été impliqué. Il a obtenu en référé l’organisation de deux expertises médicales, dont la seconde a donné lieu à dépôt par le Professeur [G] [I] d’un rapport daté du 20 septembre 2019. Une provision de 8 000 € lui a par ailleurs été versée.

Suivant actes de commissaire de justice des 12 et 24 avril 2023, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Aux termes de son assignation, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -tierce personne temporaire = 3 006 € -incidence professionnelle = 120 000 € -perte de gains professionnels futurs = 566 400 € -déficit fonctionnel temporaire = 8 343, 75 € -souffrances endurées = 20 000 € -préjudice esthétique temporaire = 5 000 € -préjudice sexuel = 15 000 € -déficit fonctionnel permanent = 45 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 500 € -préjudice d’agrément = 15 000 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise. Le tout selon un jugement dont il sollicite qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.

Dans ses ultimes écritures, Monsieur [O] entend que les préjudices du demandeur soient fixés ainsi : -tierce personne temporaire = 2 505 € -incidence professionnelle = rejet -perte de gains professionnels futurs = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 6 675 € -souffrances endurées = 6 000 € -préjudice esthétique temporaire = 800 € -préjudice sexuel = rejet -déficit fonctionnel permanent = 25 950 € -préjudice esthétique permanent = 1 000 € -préjudice d’agrément = 1 000 € et que la demande relative aux frais irrépétibles ne soit pas satisfaite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [B]

Monsieur [O] ne conteste pas devoir indemnisation à Monsieur [B], de sorte qu’il sera tenu de réparer son entier dommage : il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement. Les nombreuses jurisprudences citées par le demandeurà l’appui de ses réclamations financières n’ont pas vocation à être appliquées mécaniquement à la cause en ce que chaque cas doit donner lieu à une appréciation spécifique.

La tierce personne temporaire

L’expert médical retient un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par jour du 20 juillet 2016 au 1er septembre 2016 (44 jours, soit un volume de 66 heures) puis du 12 février 2017 au 6 mars 2017 (23 jours, soit un volume de 34 heures 30 minutes correspondant à l’usage de deux cannes) et à raison de 4 heures par semaine du 2 septembre 2016 au 7 décembre 2016 (97 jours / 7 x 4 = 55 heures et 30 minutes correspondant à l’usage d’une seule canne). D’o