Quatrième Chambre, 17 décembre 2024 — 22/09135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 22/09135 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3A

Jugement du 17 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140

Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (20) [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de Bastia, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La société anonyme CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2021, Monsieur [I] [D], titulaire d’un compte dans les livres de la société SA Crédit Lyonnais (ci-après banque LCL), était informé par sa banque qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq années motifs pris qu’un chèque n°2012281 d’un montant de 4 060 € ainsi qu’un chèque n°2012282 d’un montant de 790 € avaient été rejetés ce même jour. Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2022, Monsieur [I] [D] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité auprès de sa banque la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques. Par courrier du 20 janvier 2022, la banque LCL lui a opposé un refus, l’informant de l’absence de régularisation de deux autres chèques n°9595729 et n°2012291 pour des montants respectifs de 760,66 € et 5500 €. Se prévalant de la régularisation de ces sommes, Monsieur [I] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de suspension de l’interdiction d’émettre des chèques. Par ordonnance en date 09 mai 2023, ce dernier l’a débouté de ses demandes. Par acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2022, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de LYON afin que cette juridiction ordonne la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à son encontre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [I] [D] sollicite du tribunal de : ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à son encontre ; condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques et en se fondant sur les articles L.131-73 et L131-79 du code monétaire et financier, Monsieur [I] [D] évoque en premier lieu le comportement fautif de la banque LCL qui aurait omis de l’informer des conséquences du défaut de provision et ne l’aurait pas invité en temps utile, soit antérieurement à son courrier du 29 novembre 2021, à régulariser sa situation en approvisionnant son compte bancaire. Il fait en outre valoir, en se fondant sur l’article L.131-78 du Code monétaire et financier, qu’une telle interdiction n’a plus lieu d’être dès lors qu’il se trouve avoir régularisé sa situation. S’agissant du chèque n°9595729 d’un montant de 760,66 €, il indique qu’un tel effet de commerce n’a pas été émis en violation d’une interdiction bancaire dès lors qu’il a été détruit après avoir été présenté par erreur à l’encaissement par la société LAE LOCATION qui en atteste. S’agissant du chèque n°2012291 d’un montant de 5 500 €, il explique avoir d’ores et déjà régularisé ce chèque sans provision en payant directement son bénéficiaire, Monsieur [G], au moyen d’un autre chèque d’un montant équivalent émis auprès de la Société Générale le 10 juin 2020. S’agissant du chèque n°2012282 d’un montant de 790 € et du chèque n°2012281 d’un montant de 4 060 €, Monsieur [I] [D] affirme également les avoir régularisés en adressant le 09 mars 2021 par l’intermédiaire de son conseil un chèque d’un montant de 37 027,77 € à la banque LCL. En réponse à cette dernière qui argue de l’émission par Monsieur [I] [D] d’un nouveau chèque sans provision d’un montant de 28 236,02 €, le demandeur assure avoir directement réglé cette somme entre les mains du bénéficiaire. Il conclut qu’une telle situation lui est fortement préjudiciable, affirmant pâ