CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/03278
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Monsieur [W] [B]
N° RG 19/03278 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UM7I
DEMANDERESSE
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] [W] [B] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la [3] le 23 septembre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 9440,93 euros dues pour la période: années 2016, 2017 et régularisation 2016.
M. [B] expose à l’appui de son opposition qu’il exerce la profession d’architecte ; qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ; que la [3] n’a pas répondu à ses courriers demandant des explications sur les montants des cotisations réclamées alors qu’il était dans une situation économique particulièrement difficile ; que les montants des cotisations réclamées ne correspondent pas à ceux établis par son expert-comptable ; qu’il a réglé la somme de 5622 euros en deux échéances 2811 euros chacune en avril et octobre 2016 au titre de l’année 2016 et la somme de 3106 euros en cinq échéances de 517 euros et une de 521 euros au titre de l’année 2017 de sorte qu’il ne doit plus aucune cotisation pour les années 2016 et 2017.
L’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] répond que M. [B] a été affilié à la [3] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 pour son activité d’architecte; qu’elle lui a adressé le 8 juin 2019 une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et invalidité/ décès au titre des exercices 2016 et 2017 outre régularisation exercice 2016 pour un montant total de 9440,93 euros, majorations de retard incluses, puis a émis le 23 septembre 2019 une contrainte de même montant qui lui a été signifiée le 29 octobre 2019.
Elle expose qu’eu égard à son activité M. [B] devait y compris en sa qualité de gérant de société, être affilié à la [3].
Elle indique verser aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure reçue et signée par Monsieur [B].
Elle fait valoir que la contrainte répond aux exigences légales en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées : cotisations et majorations de retard ; la période à laquelle elles se rapportent : année 2016/2017; le montant des cotisations et des majorations réclamées : 9440,93 euros; les déductions éventuellement applicables et leurs motifs : acompte et régularisation.
Elle explique Monsieur [B] a effectivement réglé la somme de 5622 euros qui a été imputée selon sa demande sur les cotisations 2016 ; qu’il a également réglé le premier semestre 2017 en versant une somme de 3106 euros imputés conformément aux vœux de l’assuré sur les cotisations du premier semestre 2017.
Elle note en conséquence que le deuxième semestre 2017 n’est pas soldé et sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 5076,93 euros soit 3706 euros de cotisations et 1370,93 euros de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [B] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
M. [B] qui exerçait la profession d’architecte a été affilié à la [3] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023.
La [3] a adressé à M. [B] une mise en demeure en date du 8 juin 2019 au titre des cotisations 2016/2017 et régularisation 2016 augmentées des majorations de retard pour un montant total de 9440,93 euros.
Monsieur [B] a signé l’accusé de réception de cette mise en demeure le 1er juillet 2019.
La mise en demeure comporte l’indication de la nature des cotisations