CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01732

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 décembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [9] C/ [7]

N° RG 22/01732 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEFT

DEMANDERESSE

S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS [5] [Localité 8] [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [9] [7] la SELAS [5] [Localité 8] [3], vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 août 2022, la société [9] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours préalable rendue le 21 juillet 2022 par la [4] confirmant la décision de la [6] qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67% sans TSP au profit de Monsieur [O] [G], à compter de la date de consolidation fixée le 9 août 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 23 février 2021 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " cancer broncho-pulmonaire primitif ".

Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [9] était représentée par Me BOSSUET-QUIN substituée par Me SARR. Elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du contentieux général sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

- La [6] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 11 octobre 2024 indiquant joindre ses conclusions lesquelles ne sont parvenues à la juridiction que le 16 octobre 2024, soit après l'audience. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [9] soutient à l'audience avoir introduit devant la section générale du pôle social du tribunal judiciaire de LYON une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[G] (n°RG 23/00040).

Ce litige sur l'inopposabilité de la décision de la caisse est actuellement pendant devant la section du contentieux général du pôle social, son issue étant déterminante pour le présent litige sur l'évaluation du taux d'incapacité reconnu à l'assuré.

Il convient donc de surseoir à statuer sur la requête de la société [9] dans l'attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle Social du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- SURSOIT A STATUER sur l'évaluation du taux d'IPP de M.[O] [G] dans l'attente de l'issue du litige sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 23 février 2021 et consolidée le 9 août 2021, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle Social du tribunal judiciaire ;

- DIT que l'instance sera reprise à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente une fois le jugement rendu et définitif,

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE