CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01736
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [7]
N° RG 22/01736 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEGF
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9] [7] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, la société [9] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [7], notifiée le 10 janvier 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de recours Amiable ([5]) et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur [K] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 25 juillet 2020, en raison d'un accident du travail du 8 juillet 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Raideur du poignet gauche en flexion/extension et légèrement en pro supination chez un droitier".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [9], représentée par Me JACQUEMET [L], conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 6% attribué à Monsieur [K] [T] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] qui fait état de limitations modérées des amplitudes articulaires du poignet gauche, non dominant, se trouvant dans le secteur dit " de luxe " à l'exception de la flexion palmaire.
- La [7] a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 10 octobre 2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12% conformément au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 11 mars 2022, réceptionné le 15 mars 2022, laquelle a confirmé implicitement la décision de la [6]. Il a introduit son recours le 31 août 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6% et la [6] le maintien du taux de 12%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Docteur [O] [F], médecin consultant, constate une " luxation péri-lunaire du poignet gauc