CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEUR :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.

tenus en audience publique le 08 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat

[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Madame [R] [B]

N° RG 22/01453 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBA7

DEMANDERESSE

[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [R] [B] demeurant [Adresse 1] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] [R] [B] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2022, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] le 9 juin 2022 et signifiée le 7 juillet 2022, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 500,85 euros pour la période : Année 2021.

Elle expose à l’appui de son opposition que les sommes réclamées ne sont jamais les mêmes et incompréhensibles.

L’[7] venant aux droits de la [3] expose que Mme [R] [B] a été affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.

Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 500,85 euros.

Elle demande la condamnation de Mme [R] [B] à lui payer cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

À l’audience du 8 octobre 2024, Mme [R] [B] qui précise qu’elle ne comprend pas comment la caisse peut appliquer en même temps deux tranches pour le calcul de la cotisation retraite de base, sollicite un échéancier.

DISCUSSION

Mme [R] [B] a été régulièrement affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.

La [3] justifie avoir adressé à Mme [R] [B] une mise en demeure en date du 3 mars 2022 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2021 pour un montant total de 500,85 euros.

Mme [R] [B] a réceptionné cette mise en demeure le 4 mars 2022.

Une contrainte du même montant a été émise le 9 juin 2022 et lui a été signifiée le 7 juillet 2022.

La [3] a calculé les cotisations dues au titre de l’exercice 2021 sur une assiette de revenus s’élevant à 0 euros Année 2021 qui n’est pas contestée par Mme [R] [B].

La cotisation retraite de base s’élève pour l’année 2021 à la somme de 477 euros correspondant au forfait prévu en cas de revenus déficitaires ou inférieurs à 4731 euros.

Mme [R] [B] bénéficiant d’une réduction à 100 %, aucune cotisation n’est du au titre de la retraite complémentaire 2021.

Compte tenu de son âge Mme [R] [B] a été dispensée du paiement de la cotisation invalidité décès pour l’année 2021.

Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 500,85 euros (477 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations de retard ) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’Année 2021 .

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui constitue des frais futurs éventuels non chiffrés.

Il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’accorder des délais de paiement et il appartient Mme [R] [B] de se rapprocher de la caisse et de son huissier pour obtenir de tels délais.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent avec l’accord des parties, par jugement contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort.

Valide la contrainte du 9 juin 2022 signifiée le 7 juillet 2022 pour la somme de 500,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021.

Condamne Mme [R] [B] à payer cette somme à l’[7] venant aux droits de la [3] outre frais de signification de la contrainte s’élevant à 42,40 euros et frais de citation à l’audience s’élevant à la somme de 33,70 euros.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [B].

La Greffière La Présidente