1ère Chambre Cab1, 19 décembre 2024 — 24/08636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Enrôlement : N° RG 24/08636 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IX7
AFFAIRE : S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ M. [Y] [H] (Me Fabrice ANDRAC) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL SA au capital de 52 236 889,98 € immatriculé sous le numéro B 423 899 947, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONJS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a : Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [Y] [H] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [I] [H] ;Condamné l'ONIAM à payer à madame [W] [G] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [Y] [H] et madame [W] [G] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [I] [H] ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [Y] [H] et à madame [W] [G] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA. Par requête présentée le 30 juillet 2024 la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL a exposé qu'il avait été omis de statuer sur sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Le jugement en cause n'a pas statué sur la demande de la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, lequel dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent prod