Référés Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/02817

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

N° RG 24/02817 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BRD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/13055/2024/00749 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Me Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [E], hébergée par sa mère, Madame [G] [E], à son domicile situé [Adresse 10], s’est plaint d’avoir été victime d’une chute le 16 février 2019 occasionnée par l’absence d’éclairage dans les escaliers de la résidence.

Madame [G] [E] est titulaire d’un contrat de location signé avec la SCI FONCIERE DI 01/2006.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [V] [E] à l’hôpital de [Localité 9].

Suivant certificat médical établi le 17 février 2019, Madame [V] [E] a présenté une entorse de la cheville droite.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 18, 22 et 25 juillet 2024, Madame [V] [E] a assigné la SCI FONCIERE DI 01/2006, la SARL CITYA CARTIER et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [V] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SCI FONCIERE DI 01/2006 au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;des dépens. La SCI FONCIERE DI 01/2006 et la SARL CITYA CARTIER, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de dire n’y avoir lieu à référé pour le tout et de condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Madame [V] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Par la production d’attestation et d’une déclaration d’accident, Madame [V] [E] démontre avoir été victime d'une chute lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [V] [E] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils