1ère Chambre Cab2, 19 décembre 2024 — 22/12274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 19 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 22/12274 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LMW

AFFAIRE : Organisme AGENCE FRANCE PRESSE( Me Laurence SMER-GEOFFROY) C/ S.A. ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (Me Antoine AUBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme AGENCE FRANCE PRESSE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 658 354, agissant poursuites et diligence de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Marie LEGER, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS Société annyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 353 183 601 pris en la personne de président actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

L’AGENCE FRANCE PRESSE reproche à la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS qu’une photographie, dont elle soutient détenir les droits d’exploitation et présentant un robot compagnon de maison de retraite, aurait été utilisée sans autorisation sur le site internet de l’entreprise.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait citer la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, sollicitant qu’il soit jugé que la défenderesse a commis, à titre principal, une contrefaçon de ses droits d’auteur, et, à titre subsidiaire, une faute délictuelle.

Elle réclame l’allocation des sommes de 3 050 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, 3 500 euros au titre de ses préjudices moraux, 3 000 euros au titre de la résistance abusive, 6 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023, les fins de non-recevoir élevées par la société ERM AUTOMATISMES ont été rejetées, et le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond sur la demande portant sur l’originalité de l’œuvre arguée de contrefaçon.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, l’AGENCE FRANCE PRESSE maintient ses demandes initiales en ampliant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 7 500 euros, et demande le rejet des prétentions adverses, faisant valoir que :

- la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS est bien l’éditrice du site sur lequel la photographie litigieuse a été publiée.

- conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’éditeur d’un service de communication en ligne est pleinement responsable des contenus diffusés sur son site.

- il appartenait à la société adverse de s’assurer de la licéité des éléments figurant sur son site et de ses droits à les reproduire et représenter.

- il importe peu que la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS ait sous-traité l’exercice de ses prérogatives à un tiers, ce tiers ayant agi pour son compte, sous son contrôle et à seule fin d’exécuter les prestations qui lui avaient été confiées par son donneur d’ordres.

- la contrefaçon étant un fait, elle se prouve par tous les moyens, y compris par des captures d’écran.

- dans un courriel du 17 septembre 2019, le responsable marketing de la société ERM indique avoir supprimé la photographie du site, transmis par son concepteur, reconnaissant par là-même qu’elle figurait bien sur le site.

- la photographie utilisée par la défenderesse traduit un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe.

- la présence d’un robot au milieu de personnes âgées n’est en rien banale, dès lors que la scène restitue dans l’imaginaire du spectateur ce que pourrait être une maison de retraite dans un avenir plus ou moins court.

- subsidiairement, le fait de s'approprier à bon compte le travail et les investissements d'autrui constitue un comportement fautif.

- en utilisant sans payer une photographie glanée sur internet, la société ERM se borne à priver des professionnels du fruit de leur travail pour la simple et unique raison qu’elle ne veut pas payer la prestation correspondante.

- cette photographie a indéniablement une valeur économique en ce que l’AFP a cons