Référés Cabinet 2, 18 décembre 2024 — 24/03499

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024

N° RG 24/03499 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HK3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C] [M], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

LA S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Commune d’[Localité 8] sise [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] [M], en qualité de cycliste, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 16 avril 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Suivant certificat médical établi le 16 avril 2023, Monsieur [B] [C] [M] a présenté une entorse au genou gauche et un hématome dorsal gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 et 30 août 2024, Monsieur [B] [C] [M] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la commune d’[Localité 8] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [B] [C] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 15 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l’organisme social de Monsieur [B] [C] [M] à savoir la commune d’[Localité 8] et de débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La commune d’[Localité 8], assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la commune d’[Localité 8] dans la mesure où celle-ci est partie à la présente procédure.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [B] [C] [M] établit qu’il a fait l’objet d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [B] [C] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances de l’accident ainsi que la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas établies avec certitude. Les circonstances de l’accident ne ressortent que d’une déclaration unilatérale du demandeur en date du 25 avril 2024. Ces déclarations ne sont pas confirmées par d’autres éléments. Si le demandeur fait référence à l’interve