1ère Chambre Cab1, 19 décembre 2024 — 24/07110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 24/07110 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJ5
AFFAIRE : Mme [T] [N] (Me Fabrice ANDRAC) C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [T] [N] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONJS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL SA au capital de 52 236 889,98 € immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 423 899 947, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a : Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [K] [L] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [M] [L] ;Condamné l'ONIAM à payer à madame [T] [N] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [K] [L] et madame [T] [N] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [M] [L] ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [K] [L] et à madame [T] [N] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA. Par requête présentée le 22 juin 2024 madame [T] [N] et monsieur [K] [L] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement en ce sens que le droit de recouvrement direct des dépens doit être ordonné au profit de maître Fabrice ANDRAC, leur conseil, et non de maître CIANFARANI-GILETTA, conseil de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel.
Les autres parties n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 462, 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que la distraction des dépens a été ordonnée au profit de maître CIANFARANI-GILETTA, alors que les dépens ont été supportés par les demandeurs qui en ont fait l'avance, et que la condamnation de l'ONIAM a donc vocation à leur bénéficier ;
Qu'il convient donc de rectifier le jugement en ce sens que le droit de recouvrement direct des dépens doit bénéficier à maître Fabrice ANDRAC.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, sta