3ème Chbre Cab A3, 19 décembre 2024 — 21/09517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3

JUGEMENT N° du 19 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 21/09517 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIFA

AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION PROVENÇALE ( Me Olivier PEISSE) C/ Mme [U] [R] (Me Nordine OULMI) - M. [Z] [N] (Me Jean VOISIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Stéphanie GIRAUD,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION PROVENÇALE (SRP), inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 529 729 576 00023 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 5]

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [U] [R], née le 19 décembre 1978 à [Localité 7] (13), de nationalité française, inscrite au RSAC de [Localité 9] sous le n°[Numéro identifiant 2], domociliée et demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 6]

Monsieur [Z] [N], né le 1er février 1981 à [Localité 8] (75), de nationalité française, guide de montagne, domicilié et demeurant [Adresse 1] (Tadjikistan)

représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [N] a acquis un appartement en 2020 situé dans le centre-ville de [Localité 7]. Le 21 janvier 2020 a été conclu un contrat de courtier en travaux et maitrise d’œuvre entre Madame [R] et Monsieur [N] dans le cadre de travaux de rénovation dudit appartement. Présentée par Madame [R], la société SRP adressait un devis d’un montant total de 24.167 euros en date du 1er février 2021 portant sur divers postes. Le même jour, Madame [R] validait le devis et le début du chantier était prévu pour le 4 février 2021, pour une durée maximum de 2 mois. La société SRP validait ces conditions par retour de courrier électronique. Monsieur [N] régularisait le devis de la société en procédant à un virement d’un montant de 7250,10 euros le 2 février 2021. Un deuxième acompte de 6000 euros était versé le 1er avril 2021. La société SRP se plaint de ne pas avoir pu finir le chantier, et d’avoir découvert que le chantier avait été repris par une autre entreprise.

Par assignation en date du 14 octobre 2021, la SARL Société de Rénovation Provençale (SRP) a attrait Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : La résolution judiciaire d’un contrat portant sur la rénovation d’un appartement, appartenant à Monsieur [Z] [N],La restitution de divers matériels, Le paiement par Monsieur [N] : -d’un solde de prix de 10.916,90 euros, -d’une somme de 5.000 euros de DI au titre de la mauvaise foi contractuelle, -de la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -des entiers dépens

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/09517.

Par assignation en date du 21 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [U] [R] aux fins d’intervention forcée et de la voir concourir au débouté de la société SRP, et à défaut qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [N] le montant de la condamnation qui serait mis à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/09796.

Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG21/09517.

Par conclusions récapitulatives signifiées au RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL SRP demande au tribunal de : Vu le contrat du 2 février 2021, Vu le principe de bonne foi, Rejeter toutes les demandes formulées contre la SARL SRP, Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 2 février 2021 conclu entre Monsieur [N] et la société SRP, Condamner Monsieur [N] à payer à la SRP la somme de 10.916,90 euros en paiement du solde du marché de travaux avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure le 17 mai 2021,

Condamner Monsieur [N] [Z] à restituer à la SARL SRP le matériel suivant : Girafe à poncer,Aspirateur industriel, malaxeur, 2 escabeaux, Matériel de peinture : 2 liseuses, 2 grands seaux avec poignées, truelle, 4 spatules de différentes tailles, 2 rouleaux de peinture, 2 pinceaux, 1 gamate,Dès la signification du jugement à intervenir sous peine de payer une astreinte de 500 euros par jour de retard, Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL Société Rénovation Provençale la somme de 5000 euros pour mauvaise foi contrac