Référés Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/03439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/03439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 30 janvier 2024, impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT ASSURANCES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [P] [E] à l’hôpital de la [9].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident et le certificat médical établi le 28 février 2024, Monsieur [P] [E] a présenté des dermabrasions au niveau du genou droit et de la cheville droite ainsi qu’une fracture du plateau tibial externe enfoncée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [P] [E] a assigné la société MATMUT ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 04 novembre 2024, Monsieur [P] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société MATMUT ASSURANCES au paiement : d’une provision de 15 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société MATMUT ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite à titre principal le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire la diminution de la provision à hauteur de 2 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser à la charge de Monsieur [P] [E] les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [P] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et par là même les responsabilités des conducteurs impliqués ne sont pas évidentes.
En con