4ème Chambre Cab E, 19 décembre 2024 — 24/01379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PVX
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [L] /
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [L] épouse [E] née le 17 Mars 1977 à HUSSEIN-DEY (ALGERIE)
83 boulevard du Redon Résidence la Rouvière - bât C1 13009 MARSEILLE
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D] [E] né le 01 Juin 1977 à DAR EL BEIDA (ALGERIE)
45 avenue de Luminy Bât F35 13009 MARSEILLE
représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 17 octobre 2023 C13206/2023/005309
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [Y] [E] et [K] [L] a été célébré le 23 juin 2004 par l'officier d'état civil de la ville de MARSEILLE (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants : -[T] [E] né le 29 septembre 2005 à Marseille 13008 -[F] [E] né le 21 juillet 2010 à Marseille 13008
Par requête conjointe en date du 7 octobre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux sollicitent de voir : -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Attribuer à l'époux le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal, sis 45 avenue de Luminy - 13009 Marseille; -fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021 ; -Dire que l'autorité parentale sur l' enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, le lundi matin comme jour pivot avec un partage par moitié des vacances scolaires ; -ordonner un partage de frais relatifs aux enfants.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de fAÏTs ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable : La nationalité algérienne de l'époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
- Sur la compétence :
* Sur le divorce : L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas d