Référés Cabinet 2, 18 décembre 2024 — 24/03574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03574 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La Société MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2022, Madame [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, ce qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
Une expertise a été diligentée par la société MATMUT, assureur IRCA, et une provision de 800 euros a été versée.
Le rapport définitif des médecins experts a été rendu le 20 mars 2024.
Sur la base de ce rapport et après plusieurs échanges, la société MAAF ASSURANCES a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 7 855 euros, déduction faite de la provision déjà versée, montant jugé insuffisant par Madame [I] [J].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation en date du 05 août 2024, Madame [I] [J] a fait attraire la société MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 7 855 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
A l’audience du 13 novembre 2024, Madame [I] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [I] [J] demande au tribunal de condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement : - d’une provision de 7 855 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; - de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens
La société MAAF ASSURANCES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal que le tribunal se déclare incompétent. A titre subsidiaire, elle demande la réduction de la provision demandée à la somme de 3 500 euros. En tout état de cause, le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens et la condamnation du demandeur aux dépens. Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Madame [I] [J] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Madame [I] [J] a présenté, selon certificat médicale initial une contracture paravertébrale cervicale bilatérale.
Si le droit à réparation de Madame [I] [J] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à