TECH SEC. SOC: HM, 18 décembre 2024 — 24/03069
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04815 DU 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03069 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FU5 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS M. [T] [K] (Père) Mme [B] [K] (Mère), [S] [K] né le 14 Février 2016 240 chemin de la souque 13100 AIX EN PROVENCE comparants en personne assistés de Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante en personne représentée par Madame [J] [C]
Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick LABI Guy Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, [T] et [B] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2024 rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la MDPH à la date du 6 juin 2023 au profit de leur enfant [S] [K], né le 14 février 2016, laquelle a été confirmée implicitement en l’absence de décision prise à la suite d’un recours préalable effectuée par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2024.
A l'audience, [T] et [B] [K] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil, lequel développe le mémoire pris en réplique aux termes duquel il est sollicité du tribunal de : Annuler la décision implicite de rejet,Rejeter les demandes de la MDPH,Attribuer à [S] une AESH à compter de la décision à intervenir,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [K] exposent que leur fils, atteint d’un trouble du spectre autistique et d’un trouble déficitaire de l’attention, rencontre des difficultés dans les apprentissages scolaires, notamment de concentration, d’autonomie, de gestion des émotions et de motivation. Ils ajoutent que [S] bénéficie d’un suivi par un pédopsychiatre une fois par mois, de séances hebdomadaires en psychomotricité et d’un accompagnement psychologique 1 à 2 fois par semaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, réitère son mémoire aux termes duquel elle s’oppose à la demande exposant que les difficultés rencontrées par l’enfant justifient un taux d’incapacité inférieur à 50% et que la mise en place d’un PAP a été préconisée par l’organisme au regard du faible retentissement du handicap de [S] sur sa scolarité.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [S] [K] en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handic