1ère Chambre Cab1, 19 décembre 2024 — 24/07821

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024

SUR REQUETE EN RETRANCHEMENT

Enrôlement : N° RG 24/07821 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GAG

AFFAIRE : ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) C/ Mme [B] [P] (Me Fabrice ANDRAC) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR A LA REQUETE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (51) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège

représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CLINIQUE CLAIRVAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a : Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [W] [E] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [Z] [E] ;Condamné l'ONIAM à payer à madame [B] [P] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [W] [E] et madame [B] [P] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [Z] [E] ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [W] [E] et à madame [B] [P] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA. Par requête présentée le 12 juillet 2024, l'ONIAM a sollicité la rectification de ce jugement, exposant que le jugement l'a condamné à payer diverses sommes à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF alors que ladite Caisse n'avait pas formé de demandes à son encontre. Il demande en conséquence que les dispositions correspondantes du jugement soient supprimées.

Les autres parties n'ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 463 et 464 au code de procédure civile :

Il résulte des conclusions de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF du 15 novembre 2021 que celle-ci n'avait formé de demandes qu'à l'encontre de la Clinique CLAIRVAL, mise hors de cause par le jugement du 4 avril 2024.

Le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant l'ONIAM à verser diverses sommes à ladite Caisse. Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de corriger le jugement en en retirant les motivations et dispositions correspondantes.

Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne, dans le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2024, la