Référés Cabinet 2, 18 décembre 2024 — 24/03553

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024

N° RG 24/03553 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [S], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante ALLIANZ I.A.R.D dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Mutuelle Nationale Territoriale dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 5 février 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Le certificat médical établi le 9 février 2024 indique que Madame [D] [S] a été hospitalisée à l’hôpital de la Timone à [Localité 11] le 5 février 2024 et qu’elle a présenté une plaie du front de 5 cm et une fracture du plateau tibial externe droit fermé ayant nécessité une intervention chirurgicale le 6 février 2024.

Une provision amiable d’un montant de 2 400 € a été versée à Madame [D] [S] par la SA ALLIANZ IARD.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 26, 30 et 31 juillet 2024, Madame [D] [S] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 novembre 2024, Madame [D] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision complémentaire de 10 000 € ;d’une provision ad litem de 3 000 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision complémentaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la provision à hauteur de 2 600 € et le rejet de la demande de provision ad litem. En tout état de cause, elle demande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

La Mutuelle Nationale Territoriale, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 201,39 €.

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet,