Référés Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/04417

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

N° RG 24/04417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZ2

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 5] DE L’HIPPODROME SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [J] né le 16 Décembre 1979 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [I] [H] épouse [J] née le 12 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] sont copropriétaires indivis des lots 58,59 et 227 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] DE L’HIPPODROME situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] DE L’HIPPODROME situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, a fait citer Monsieur [L] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 04 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] au paiement : De la somme de 4 415,56 euros au titre des charges impayées arrêtées à l’appels de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, De la somme de 906,52 euros au titre des frais de recouvrement, De la somme de 515,95 euros au titre des provisions sur charge à échoir, Soit la somme totale de 5 838,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de l’accusé de réception de la mise en demeure ; De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris les frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure qui ne serait pas intégrés au montant de la condamnation en principal ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Par ailleurs, lors de l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [L] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] leur ont adressé des conclusions et pièces afin de solliciter des délais de paiement. L’avocat précise que l’ensemble des documents envoyés par les défendeurs a été joint au dossier.

Les époux [J] ont également écrit à l’adresse mail de l’accueil du tribunal qui les a transmis au service des référés en cours de délibéré. Ils sollicitent des délais de paiement.

Monsieur [L] [J] et Madame [I] [H] épouse [J], respectivement assignés à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6