Référés Cabinet 2, 18 décembre 2024 — 24/03583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03583 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LA S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 18 mars 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, compagnie d’assurances exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 19 mars 2024, Monsieur [T] [S] a présenté une rachialgie diffuse avec contracture musculaire paravertébrale et des céphalées.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 13 septembre 2024, Monsieur [T] [S] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, compagnie d’assurances exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, compagnie d’assurances exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ; de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, compagnie d’assurances exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [T] [S] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [S] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéc