Référés Cabinet 2, 18 décembre 2024 — 24/03538

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024

N° RG 24/03538 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 20 février 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA MACIF.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical établi le 1er mars 2023, Monsieur [R] [Z] a présenté une anxiété réactionnelle majeure, des cervicalgies invalidantes avec contractures musculaires paravertébrales et des trapèzes limitant les mouvements.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 9 et 13 août 2024, Monsieur [R] [Z] a assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [R] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MACIF au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à l’organisme social.

La SA MACIF, assignée à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la présente procédure.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [R] [Z] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [Z] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [Z] n’est pas contestable. En effet, les circonstances de l’accident sont établies par les procès-verbaux de la police nationale et Monsieur [R] [Z] démontre que cet accident lui a causé une anxiété réactionnelle majeure, des cervicalgies invalidantes avec contractures musculaire