Référés Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/02863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/02863 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4F
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [Y], [N] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10]
Madame [H] [B] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [B] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Toutes représentées par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P], Madame [H] [B], Madame [V] [B] et Madame [Y] [B], en qualité respectivement de conductrice et de passagères transportées, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 07 avril 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 14 avril 2023, Madame [O] [P] a présenté une contracture cervicale diffuse et une limitation d’amplitude des mouvements.
Suivant certificat médical établi le 14 avril 2023, Madame [H] [B] a présenté une limitation des amplitudes et une contracture cervicale.
Suivant certificat médical établi le 08 avril 2023, Madame [V] [B] a présenté des cervicalgies intenses plus importantes à droite avec raideur du rachis cervical et une douleur sternale avec dermabrasions.
Suivant certificat médical établi le 14 avril 2023, Madame [Y] [B] a présenté des contractures diffuses à l’examen clinique.
Suivant acte de commissaires de justice en dates du 17 juin 2024, Madame [O] [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [Y] [N] [B], Madame [H] [E] [B] et Madame [V] [L] [B] ont assigné la SA MAIF en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
Par acte en date du 13 juin 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [O] [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [Y] [N] [B], Madame [H] [E] [B] et Madame [V] [L] [B], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAIF au paiement : d’une provision de 2 000 euros chacune ;de la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR. Dans ses dernières conclusions, la SA MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros pour chacune des demanderesses, et demande le rejet des autres demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y’a lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’expo