Référés Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/03392

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

N° RG 24/03392 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 janvier 2011, Madame [F] [U], en qualité de piétonne a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF, ce qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.

Un procès-verbal de transaction a été signé le 24 septembre 2012 et la compagnie d’assurance MAIF a indemnisé Madame [F] [U] à hauteur de 98 734 euros.

Madame [F] [U] s’est plaint de l’aggravation de son état.

Une expertise amiable en aggravation a été diligentée

Le rapport définitif des médecins experts a été rendu le 13 juillet 2022. Une provision de 3 000 euros a été versée.

Sur la base de ce rapport, la compagnie d’assurance MAIF a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 58 112 euros, montant jugé insuffisant par Madame [F] [U].

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Par assignation en date des 17 et 19 juillet 2024, Madame [F] [U] a fait attraire la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [F] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [F] [U] demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement : - d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; - de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens

la compagnie d’assurance MAIF sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, la réduction de la provision demandée à la somme de 5 000 euros. En tout état de cause, le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens et la condamnation du demandeur aux dépens.

Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [U] mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que Madame [F] [U] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.

Si le droit à réparation de Madame [F] [U] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Madame [F] [U] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.

Le juge d