3ème Chbre Cab B1, 19 décembre 2024 — 20/04819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/04819 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSZZ
AFFAIRE :
Mme [G] [L] [M] (Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES) Monsieur [E] [F] (Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES)
C/ S.A.S. JEAN COUTURIER (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) Monsieur [I] [K] (Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [L] [M] née le 17 Juin 1927 à VIRE, demeurant 4 Rue du Buc - 71260 VIRE
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [F] né le 16 Juillet 1947 à VIRE de nationalité Française, demeurant 19 Chemin des Cyprès - 13600 CEYRESTE
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S. JEAN COUTURIER immatriculé au RCS Marseille 317 386 407 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 112 Rue Paradis - 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [K]
de nationalité Française, demeurant chemin de Bon Rencontre - Impasse les Pins - Impasse Les Pins - 13190 ALLAUCH
représenté par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [M] a consenti, par acte en date du 6 mars 1984, et ce par l’intermédiaire du cabinet JEAN COUTURIER, un bail commercial au profit de Monsieur [I] [K] portant sur le rez-de-chaussée et le 1er étage d’un immeuble situé au 12-14 rue François Barbini à Marseille 13003 pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 1984, moyennant un loyer annuel fixé, à ce jour, à la somme de 14.339,48 €.
La gestion de cet immeuble a été confiée à la société Jean COUTURIER ORALIA par acte du 10 janvier 1984.
Par acte notarié en date du 25 juillet 1986, Madame [G] [M] a fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à Monsieur [E] [F]. Le bail s’est poursuivi au-delà du terme.
[I] [K] a conclu avec LES RESTOS DU COEUR un contrat de sous-location portant sur la totalité de l’immeuble à compter du 1er février 2014 pour une durée de six années moyennant un loyer annuel de 26.400 € outre des provisions sur charges annuelles de 5.400 €.
[G] [M] et [E] [F] ont fait signifier au locataire un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction selon acte d’huissier en date du 25 février 2019 pour la date du 30 septembre 2019.
[G] [M] et [E] [F] ont assigné [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2020, aux fins de valider le congé signifié le 25 février 2019 et, par voie de conséquence, entendre prononcer l’expulsion de ce dernier.
[G] [M] est décédée en cours de procédure.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021 [I] [K] a attrait à la procédure la société JEAN COUTURIER et a sollicité la jonction.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2022, au visa des articles L145-31 du code du commerce, [E] [F] sollicite de voir :
VALIDER le congé signifié le 25 février 2019 à Monsieur [I] [K], En conséquence, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [K], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique, CONDAMNER Monsieur [I] [K] à compter de la date de résiliation, et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer contractuel, majorée des charges récupérables, CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 10.038,06 euros arrêtée au 18 février 2022, CONDAMNER Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER le Requis aux Dépens en ce compris le coût du congé signifié le 25 février 2019. Dire que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur affirme que : -il n’a pas été appelé à concourir à l’acte de sous-location et qu’il était donc fondé à résilier