1ère Chambre Cab2, 19 décembre 2024 — 23/02351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EMJ
AFFAIRE : INSTITUT AERO FORMATION( Me Florence BOYER) C/ Mme [X] [N] (Me Xavier CACHARD) - ALTERACTIFS (SCP BOLLET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société INSTITUT AERO FORMATION S.A.R.L.U. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°452 119 498, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [X] [N] née le 12 Novembre 1969 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ALTERACTIFS, Société Coopérative d’Intérêts Collectifs à capital variable, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 534 214 754, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nicolas DULAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société INSTITUT AERO FORMATION a embauché Madame [X] [N], par contrat de travail du 27 août 2018, en qualité de chargée de développement.
Une rupture conventionnelle a été convenue entre les parties le 22 juillet 2020.
Reprochant à sa salariée d’avoir créé, en cours d’exécution du contrat de travail, une activité directement concurrente, la société INSTITUT AERO FORMATION a fait citer Madame [N] et la société INTERACTIFS devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce a rejeté les demandes formées contre la société INTERACTIFS et s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formées contre Madame [N] ; le litige a été transmis au tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, la société INSTITUT AERO FORMATION demande, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes de 175 452 euros à titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la condamnation de la société INTERACTIFS à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en défense.
Elle sollicite également la condamnation des deux défenderesses à payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société INSTITUT AERO FORMATION fait valoir que :
- le jugement du tribunal de commerce est définitif.
- c’est de manière abusive que la société ALTERACTIFS forme une demande de dommages et intérêts alors que la procédure devant le tribunal judiciaire ne la concerne pas.
- le fait que le contrat de travail de Madame [N] ne comporte pas de clause de non-concurrence est indifférent, puisque cette dernière a commencé à concurrencer son employeur en cours d’exécution du contrat de travail, alors qu’il stipule qu’elle doit consacrer l’intégralité et l’exclusivité de son activité professionnelle à l’entreprise.
- la date de rupture effective de son contrat de travail est le 29 août 2020.
- le site internet de sa nouvelle activité a été créé le 20 avril 2020, le site FACEBOOK le 18 mai 2020, et des dépôts ont été effectués auprès de l’INPI le 19 mai 2020, sous le nom NEW LIFE ACADEMY.
- Madame [N] avait commencé à prospecter les clients de son employeur bien avant son départ de l’entreprise.
- le logo que Madame [N] utilise est identique à celui de la société INSTITUT AERO FORMATION.
- Madame [N] a indiqué aux élèves comment rompre leur contrat avec la société INSTITUT AERO FORMATION.
- plusieurs de ses formateurs ont rejoint l’activité de Madame [N].
- Madame [N] a détourné 19 élèves à son préjudice.
- elle a subi un important manque à gagner.
En défense et par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, Madame [X] [N] demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses,