3ème Chbre Cab A3, 19 décembre 2024 — 23/07751

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3

JUGEMENT N° du 19 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/07751 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WVO

AFFAIRE : M. [G] [X] et Mme [E] [J]-[S] (Maître [I] [O] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] (la SELARL C.L.G.) - Me [W] [D] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Stéphanie GIRAUD,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] né le 26 Septembre 1941 à [Localité 10] (ITALIE), de nationalité française, retraité, domicillié et demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [J]-[S] née le 18 Juillet 1945 à [Localité 9] (77), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [7] sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [W] [D], sis [Adresse 2] et actuellement représenté par son administrateur provisoire la SCP AJ ASSOCIES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 423 719 178 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Maître [W] [D], administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [7], demeurant [Adresse 2]

défaillant

***

EXPOSE DU LITIGE  Les consorts [G] [X] et [E] [J]-[S] sont copropriétaires au sein de la résidence [7] d’un garage dont le numéro de lot est 1660. La résidence [7] sis [Adresse 3] est soumise au statut de la copropriété.

Ce garage a été vendu à [T] [A], et a fait l’objet d’un avis de mutation de l’étude notariale de Me [N] daté du 29 mars 2023, à l’ancien syndic FONCIA.

L’avis a été réceptionné le 3 avril 2023. Par acte daté du 18 avril 2023, alléguant d’impayés de charges imputés aux consorts [X]-[J] [S], le syndicat des copropriétaires a formé opposition au versement des fonds pour la somme de 1.842,37 euros sur le prix de vente. Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, la société AJ ASSOCIES a été nommée administrateur provisoire de la copropriété. *** Par assignation du 13 juillet 2023, les consorts [G] [X] et [E] [J]-[S] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [W] [D] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 3], et le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 3] aux fins de : PRINCIPALEMENT

CONSTATER que les prétendues créances alléguées par le syndicat des copropriétaires sont prescrites

DECLARER le syndicat des copropriétaires irrecevable en son opposition,

SUBSIDIAIREMENT

CONSTATER que les prétendues créances alléguées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées

ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE ORDONNER LA MAINLEVEE TOTALE DE L’OPPOSITION du 18 avril 2023, faite entre les mains de Maître [N], [K], Notaire, demeurant [Adresse 8], formée à la requête la SAS FONCIA MEDITERRABEE, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sis [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 1], par l’étude d’Huissier SAS PROVJURIS, pour un montant 2004.22, ceci au titre de la mutation du lot n°1660 de l’immeuble [Adresse 4]

CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], SIS [Adresse 3] à verser aux requérants la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/7751. ***

Par conclusions en réplique numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [G] [X] et [E] [J] [S] demandent au tribunal de : Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 10-1 et 20,

Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article 5-1,

Vu le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article annexe 1, article 9

PRINCIPALEMENT

CONSTATER qu