4ème Chambre Cab E, 19 décembre 2024 — 24/01390

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PW6

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [U] / [J]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [X] [U] épouse [J] née le 17 Mars 1975 à RELIZANE (ALGÉRIE)

Résidence Alouettes 44 traverse du Moulin de la Villette logement A 703 13003 MARSEILLE

représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009319 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [E] [J] né le 18 Janvier 1970 à MASCARA (ALGÉRIE)

9 rue Baussenque 13002 MARSEILLE

représenté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009682 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [E] [J] et [X] [U] a été célébré le 1 er avril 2019 par l'officier d'état civil de la ville de EL MATMAR (Alégrie). Par requête conjointe en date du 10 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux sollicitent de voir prononcer le divorce et appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024. par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la compétence et la loi applicable :

- Sur la compétence :

* Sur le divorce :

L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

En l'espèce, les époux résidant à Marseille, le juge français sera compétent.

- Sur la loi applicable :

* Sur le divorce :

En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la sai