GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 décembre 2024 — 23/04014

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05134 du 10 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04014 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376K

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [E] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE Association [7] [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N° 23/04014

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, l’Association [8] MARSEILLE a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 18 septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023, d'un montant de 1172 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 12] dite l'URSSAF PACA, portant sur la période des années 2021 et 2022.

Après avoir été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

L'[13], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la contrainte ayant été régularisée.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’Association [8] [Localité 9] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 21 novembre 2024, la requérante a indiqué se désister de son oppostion.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'[Adresse 12] dite l'URSSAF [10] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 18 septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 à l'encontre de l’Association [8] [Localité 9], d'un montant de 1172 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période des années 2021 et 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [10].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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