JEX, 19 décembre 2024 — 24/10524
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10524 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORR MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024 à Me LE BARS Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024 à LA CARPIMKO Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO), Organisation Autonome d’Assurances Vieillesse des Professions Libérales, dont le siège social est sis au [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 août 2024, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après CARPIMKO) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] [E] pour un montant total de 2.753,68€, sur le fondement d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 21 février 2018 et d’un jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille du 08 décembre 2020.
La somme saisissable était de 291,20€.
Par assignation du 20 septembre 2024, Mme [F] [E] sollicite un report de l’exigibilité de sa créance pendant 24 mois. A titre subsidiaire, elle demande un échelonnement de sa dette pendant 24 mois, par règlement mensuel de la somme de 103 €. A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [F] [E] maintient les termes de son assignation.
La CARPIMKO ne comparaît pas.
MOTIVATION
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article 510 du code de procédure civile ;
En raison de l’absence d’opposition du créancier et en raison des faibles revenus du débiteur, il y a lieu de rejeter la demande de report et de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette sur 24 mois.
La somme due au titre de la saisie-attribution était de 2.753,68 €. La somme de 291,20€ a vraisemblablement été saisie sur le compte bancaire de Mme [F] [E], portant ainsi sa dette à la somme de 2.462,48 €. La dette pourra ainsi être remboursée par paiement de la somme de 102 € pendant 23 mois, puis un 24e versement de 116,48 €.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
FAIT DROIT à la demande d’échelonnement sur 24 mois, de la dette de Mme [F] [E], envers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), fondée sur la contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 21 février 2018 et sur le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille du 08 décembre 2020 ;
DIT que Mme [F] [E] se libèrera de sa dette par versements mensuels de 102 €, durant 23 mois, puis par le versement de la somme de 116,48€ le 24e mois ; DIT que les mensualités seront dues au plus tard le 10 de chaque mois et que la première échéance sera due au mois de février 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement de deux mensualités, de manière consécutive ou non, il sera mis fin aux délais de paiement et la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible ; la CARPIMKO pourra alors à nouveau engager des mesures d’exécution contre Mme [F] [E] pour recouvrer sa créance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION