PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/10243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MAYET
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/10243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VCS
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE Société ALTERNA - GROUPE COOPERATIVE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentéepar Maître MAYET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G139
DÉFENDERESSE Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître [S], avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VCS
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 13 mars 2013, la société ALTERNA a loué à Mme [D] [U] un logement conventionné de type T2 et de 34 m² situé [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7].
Afin de réaliser des travaux dans l’immeuble impactant notamment le logement de Mme [D] [U], la société ALTERNA lui a fait plusieurs propositions de relogement qui n’ont pu aboutir.
C’est dans ces circonstances que la société ALTERNA a fait assigner Mme [D] [U] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire évoquée à l’audience du 22 janvier 2024 à fait l’objet de renvois au 4 mars, 26 juin et 5 novembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la société ALTERNA représentée par son conseil qui a développé oralement des conclusions déposées et visées par le greffier, formule sous bénéfice de l’exécution provisoire les demandes suivantes : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion sans délai de Mme [D] [U], - condamner Mme [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 578,80 euros à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Mme [D] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens - la débouter de l’ensemble de ses demandes. A l’audience du 5 novembre 2024, Mme [D] [U] a comparu assistée de son conseil qui a conclu conformément aux conclusions déposées et visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite : - le débouté de la société ALTERNA, - sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel et économique et 4 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et de santé issu de ses conditions locatives, - sa condamnation au paiement de la somme de 2 720 au titre des charges indues depuis janvier 2022 à ce jour, - ordonner la suspension du paiement des provisions sur charges jusqu’au relogement de la locataire, - ordonner le relogement définitif de Mme [D] [U], - ordonner la suspension des loyers jusqu’au relogement définitif de Mme [D] [U], - condamner la société ALTERNA à payer à Maître Ludivine LUBAKI une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en sus des entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou al