JAF section 4 cab 2, 19 décembre 2024 — 16/41562

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 16/41562 - N° Portalis 352J-W-B7A-CI2MN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [R] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 11]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2015/056727 du 28/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Roda FERARU, Avocat, #D1150

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Véronique RIFFAULT SOULIER, Avocat, #C0939

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [R] et Monsieur [H] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 16] (Sénégal), sans contrat préalable.

De cette union sont nées : - [T] [W] [F] le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15], - [P] [Z] [L] [F] le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10].

Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [R], a notamment : autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, rappelé l'exercice commun de l'autorité parentale,interdit la sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents,fixé la résidence des enfants chez le père, accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère. Par acte du 11 juin 2019, Madame [R] a assigné Monsieur [F] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2016 en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants mineurs et a notamment : fixé, à compter des vacances scolaires de Noël 2020, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents,dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et financière des deux enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé non remboursés par les organismes sociaux et les mutuelles étant partagés par moitié entre les parents,déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande tendant à l'autoriser à prendre seule les décisions relatives à la santé des enfants,confirmé l'ordonnance de non conciliation en ses autres dispositions,fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation,dit que les dépens d'appel seraient partagés par moitié entre chacune des parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence des enfants à son domicile et réservé les droits de visite et d'hébergement du père.

Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [F].

Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et réservé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution paternelle à la somme de 300 € par enfant soit 600 € par mois.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [N] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2023, Monsieur [H] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l'épouse et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A leur demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 20 décembre 2023. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont les conseils des parties ont pu prendre connaissance.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. À cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 puis prorogées