4ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 23/03018

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/03018 N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4E

N° MINUTE :

Assignation du : 27 février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

Décision du 19 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4E

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [O] est titulaire de comptes bancaires ouverts à la SA La Banque postale (La Banque postale). Entre le mois de mars 2020 et le 18 juillet 2020, plusieurs opérations ont été réalisées sur ses comptes, aboutissant au débit de la somme totale de 68 000 euros.

Considérant qu'il s'agissait de mouvements frauduleux, elle a adressé une réclamation à sa banque le 21 juillet 2020.

Puis, par courrier du 16 novembre 2022, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau contesté les opérations litigieuses.

Faute d'obtenir satisfaction, l'intéressée, par acte délivré le 27 février 2023, a fait assigner La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes.

Devant le juge de la mise en état, La Banque postale à soulevé des conclusions d'incident, tirées de la forclusion.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 26 février 2024 et intitulées « Conclusions d'incident récapitulatives n°1 », la SA La Banque postale, défenderesse au principal et demanderesse à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée, JUGER les opérations contestées effectuées entre le mois de mars et le 18 juillet 2020 sont atteintes de forclusion, JUGER ainsi que l’action de Madame [O] est atteinte de forclusion, DEBOUTER en conséquence Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions a` l’encontre de LA BANQUE POSTALE, CONDAMNER Madame [O] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 4 mars 2024 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », Mme [U] [O] [F], demanderesse au principal et défenderesse à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versés au débat ; [...] DECLARER recevable Madame [U] [O] [F] en ses demandes ; DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [O] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement des entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

La demande formée au principal par Mme [O] porte sur des sommes prélevées sur ses comptes bancaires pour une période comprise entre le mois de mars et le 18 mai 2020.

La Banque postale, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, considère la demande atteinte de forclusion, dès lors que le premier courrier de réclamation de Mme [O], adressé le 21 juillet 2020, au regard de sa formulation, ne constituerait pas une contestation au sens de l'article susvisé. Quant au second courrier de réclamation, adressé par son conseil le 16 novembre 2022, La Banque postale considère qu'il s'agit d'une contestation au sens du texte susvisé, mais qu'elle n'a pas été formulée via le formulaire de contestation spécifique prévu par la convention de compte courant conclue avec la cliente (pièce n°1), qu'en tout état de cause, cette contestation est arrivée trop tardivement.

En réponse aux moyens soulevés en défense, la Banque postale expose que Mme [O] a accès aux services de banque en ligne pour consulter ses relevés (pièce n°3 de La B