PCP JCP ACR fond, 19 décembre 2024 — 24/07510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [O] [P] [S] divorcée [U]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVF

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0128

DÉFENDERESSE Madame [O] [P] [S] divorcée [U], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [U] et M. [R] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 810,89 euros, outre une provision pour charges.

Le 26 avril 2019, M. [R] [D] a donné congé à la bailleresse.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [O] [U] un commandement de payer la somme principale de 4361,96 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [U] le 11 avril 2024.

Par assignation du 30 juillet 2024, la société Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, autoriser la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [P] [S] divorcée [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu'elle ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges, - 3140 euros sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 juillet 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, lors de laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 31 octobre 2024, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 28 octobre 2024 s'élève désormais à 3650 euros. Elle indique que le paiement du loyer a repris avant l'audience et est favorable à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [O] [P] [S] divorcée [U] s'est présentée à l'audience. Elle reconnaît le montant de la dette et propose le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros par mois, en plus du loyer courant. Elle précise qu'elle va accepter une proposition de relogement et demande dans l'attente à bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société Immobilière 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 11 avril 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4361,96 euros n'a pas été réglée par cette d