1/1/2 resp profess du drt, 19 décembre 2024 — 23/11855

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/11855 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBK

N° MINUTE :

Assignation du : 14 septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 décembre 2024

DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 1]

DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT

Maître [L] [N] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Denis DELCOURT-POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement sur intérêts civils du 16 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a statué sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [T] à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 16 novembre 2007.

Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a statué sur certains préjudices subis par Monsieur [Y] [T], invité ce dernier à fournir des renseignements complémentaires et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2014. Par arrêt du 10 février 2015, la cour d'appel de Paris a constaté n'être saisie d'aucune autre demande par Monsieur [Y] [T] et débouté la compagnie la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama de sa demande en restitution, condamné Monsieur [J] [B] aux dépens non compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et constaté qu'elle a épuisé sa saisine.

Dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel jusqu'à l'arrêt prononcé le 14 janvier 2014, Monsieur [Y] [T] était assisté par Maître [L] [N].

Procédure

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, Monsieur [Y] [T] a assigné Maître [L] [N] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident du 11 mars 2024, Maître [L] [N] a saisi le juge de la mise en état.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 15 mai 2024, Maître [L] [N] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable du fait de sa prescription l'action formée par Monsieur [Y] [T] et, en conséquence, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Maître [L] [N] fait valoir que : - sa mission était, en toute hypothèse, achevée le 11 février 2017 car l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2015 ayant mis fin à l'instance, a, même dans l'hypothèse où [6] ne l'aurait pas signifié à Monsieur [Y] [T], acquis son caractère définitif le 10 février 2017 en application de l'article 528-1 du code de procédure civile de sorte que l'action en responsabilité à l'encontre de l'avocat introduite plus de six ans après la fin de sa mission est prescrite ; - l'article 2225 du code civil est seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 2224 du même code de sorte qu'est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, la date de découverte ou de révélation du dommage ; - Monsieur [Y] [T] avait connaissance de l'arrêt litigieux au début de l'année 2018, période qui, même dans l'acception la plus favorable, ne pouvait dépasser la fin du premier semestre.

Par conclusions d'incident du 9 août 2024, Monsieur [Y] [T] demande de débouter Maître [L] [N] de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] fait valoir que la mission de Maître [L] [N] n'a pas pris fin car le délai de recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2015 n'a pas commencé à courir en l'absence de signification de cet arrêt à Monsieur [Y] [T], les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile n'étant pas applicables en l'absence de comparution de Monsieur [Y] [T] et s'agissant d'un arrêt d'appel.

MOTIVATION

D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Aux termes de l'article 789 du m