2ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 22/12544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/12544 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [B] [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Maître Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0093
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D] [Adresse 6] [Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juillet 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [D], psychologue, est décédée le [Date décès 2] 2021 sans laisser de postérité, à l’âge de 72 ans.
Elle avait rédigé deux testaments olographes qu’elle avait déposés non cachetés chez son notaire, Maître [M] : un premier testament daté du 10 octobre 2017 par lequel elle instituait comme légataire universelle sa sœur, [J] [D], « à charge de rendre [son] appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], sans les meubles et objets qu’il pourra contenir à [B] [G] … » Un second testament postérieur par lequel elle instituait à nouveau sa sœur [J] comme légataire universelle « à charge de rendre à 50 % [son] appartement [Adresse 5] à [Localité 7] dont les meubles et objets qu’il pourra contenir à [B] [G]… » Contestant ce deuxième testament tant sur la forme que sur le fond, Monsieur [G] [B] a, par exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] [D] aux fins essentielles de voir prononcer sa nullité et ordonner la liquidation de la succession de Madame [S] [D] en application du testament du 10 octobre 2017.
Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [B] demande au tribunal, au visa des articles 901 et 970 du Code civil, de :
DEBOUTER Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;PRONONCER la nullité du dernier testament de Madame [S] [D] ; JUGER que la succession de Madame [S] [D] devra donc être liquidée en contemplation du testament du 10 octobre 2017 ;ORDONNER la délivrance du legs particulier au profit de Monsieur [G] [B] ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; CONDAMNER Madame [J] [D] à verser au requérant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [D] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Madame [J] [D] demande au tribunal, au visa des articles 901, 970 et 1240 du Code civil, de :
JUGER VALABLE le dernier testament daté du 8 février 2021, tant en la forme qu’en raison de la sanité d’esprit de la testatrice et ORDONNER la liquidation de la succession de Madame [S] [D] sur la base de ce dernier testament ; CONDAMNER Monsieur [G] [B] à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [J] [D] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [B] au versement d’une somme de 4.000 € au profit de Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023 et l’affairea été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de testament Monsieur [G] [B] demande au tribunal de prononcer la nullité du dernier testament de Madame [S] [D] pour vice de forme et insanité d’esprit. Sur la nullité pour vice de forme : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] expose que : La date de rédaction du testament est incertaine puisqu’il mentionne « Fait à Paris le 8 février 120 2021 » Le testament ne comporte aucun aut