PCP JCP fond, 19 décembre 2024 — 24/09687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPO
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE La société EMMAÜS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDERESSE Madame [V] [M], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/09687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPO
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été conclu entre la société EMMAÜS HABITAT et Mme [M], le 5 janvier 1990, à effet du 1er février 1989, pour la location d'un appartement situé : [Adresse 4] à [Localité 8]. Le bail porte sur un appartement au troisième étage, composé de deux pièces. L'immeuble dans lequel se trouve l'appartement donné à bail, fait l'objet d'une opération de démolition-reconstruction, qui concerne 30 logements.
Vu l'assignation du 16 octobre 2024, délivrée à la demande de la société EMMAÜS HABITAT, à Mme [V] [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 8], conclu le 5 janvier 1990, entre les parties, par application de l'article L353-15 du code de la construction et de l'habitation, à la suite de son refus réitéré de bénéficier d'un relogement dans un appartement de surface équivalente, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés, et 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [V] [M] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L'article L443-15-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle. "
L'article L353-15 du code de la construction et de l'habitation prévoit : I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14. II. (Abrogé) III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux ... "
En l'espèce au moins trois offres de relogements ont été proposés à Mme [M], une première, le 8 novembre 2018, pour un appartement de surface équivalente, dans le [Localité 1] de [Localité 7], une deuxième offre le 23 août 2021, [Adresse 3] dans le [Localité 8], réitérée le 6 novemb