7ème chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 22/06096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/06096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIY

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201

DÉFENDERESSES

S.C.I. ELYSÉES RIS [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #R0197

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 13]

représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499 Décision du 17 Décembre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/06096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Courant avril 2015, la société ELYSEES RIS a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement, situé au 4ème étage de l’immeuble sur rue situé au [Adresse 7]), soumis au statut de la copropriété, consistant notamment en la dépose de cloisons. Ces travaux ont été réalisés par la Société GTF CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.

Des fissures, accompagnées d’un affaissement du plancher haut du 4ème étage, sont apparues à la suite de ces travaux, dans l’appartement de Madame [X], situé au 5ème étage, conduisant à la mise en place d’étais pour stabiliser le plancher.

Dans un rapport du 21 mai 2015, l’architecte missionné par le syndic a noté que « la cloison en mâchefer parallèle aux murs de façade », démolie par la SCI ELYSEES, « était à l’aplomb d’un mur porteur » et « devait assurer en grande partie la descente de charges et pallier [à] la faiblesse évidente du solivage et des poutres maîtresses ».

C’est dans ces conditions que par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 02 juin 2015 à la société ELYSEES RIS et à Madame [X], le syndicat des copropriétaires a demandé que cessent tous travaux dans l’appartement du 4ème étage et que soit désigné un expert pour, notamment, donner son avis sur les travaux nécessaires à la cessation des désordres.

Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert, avant d’être remplacé par Monsieur [J] par ordonnance en date du 10 juillet 2015.

Ces deux ordonnances ont été rendues communes, par ordonnances en date : - du 28 octobre 2015, à la Société GTF CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la Société GTF CONSTRUCTION qu’en sa qualité d’assureur « propriétaire occupant » de la Société ELYSEES RIS, - du 1er décembre 2015, à Madame [U], architecte, et son assureur la MAF, - du 8 mars 2016, à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur « multirisques immeubles » du Syndicat du [Adresse 5].

L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2018.

Par la suite, Madame [X] a, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2017, assigné en référé la société AXA France IARD et la SCI ELYSEES RIS, aux fins de voir celles-ci condamnées à lui verser la somme de 200.000 euros, par provision. La société AXA France IARD et la société GTF CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui a reconventionnellement sollicité une provision.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé en date du 4 mai 2018, dit n’y avoir lieu à référé concernant l’intégralité des demandes de Madame [X] et du syndicat des copropriétaires.

Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé cette ordonnance et a notamment condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 130.000 euros à valoir sur les travaux de reprise et celle de 40.000 euros sur les frais d’expertise judiciaire.

La société AXA France a réglé les sommes ainsi dues au titre de cet arrêt