5ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 22/06579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires - Me NGELEKA - Me QUENET délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06579 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SX
N° MINUTE :
Assignations du : 30 Mai 2022 13 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU), de nationalité Bissao-Guinéenne, demeurant [Adresse 4].
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (GUINEE BISSAU), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Tous deux représentés par Maître Paul NGELEKA de la S.E.L.A.S.U. AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532.
DEFENDERESSES
La société ASSUREVER, S.A.R.L. venant aux droits de la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, au capital social de 516 500 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 384 706 941, dont le siège social est [Adresse 3].
Décision du 19 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06579 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SX
La société COWEN INURANCE COMPANY LIMITED (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED), intervenante volontaire, société de droit maltais au capital de 10 000 000 euros, enregistrée sous le numéro 55905 au Registre du Commerce Maltais, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal.
Toutes deux représentées par Maître Caroline QUENET de l’A.A.R.P.I. C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0936.
La société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 5].
Non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [W] [B], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort
Madame [X] [Y] a organisé un voyage en France de 91 jours, du 17 octobre 2019 au 15 janvier 2019. A cette occasion, son oncle, Monsieur [O] [Y], a souscrit le 16 octobre 2019, un contrat ASSURANCE APRIL SCHENGEN n°3771552, géré par la société ASSUREVER, courtier, l'assureur étant la compagnie AXERIA INSURANCE LIMITED (aujourd'hui appelée COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED) selon conditions générales et spéciales produites. Ce contrat a pour objet de couvrir le rapatriement, les frais médicaux et l'assistance en cas de décès des personnes domiciliées hors espace Schengen lors de leur séjour dans cet espace. L'exécution des prestations d'assistance était déléguée à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE.
Or, quelques jours seulement après le début de son séjour, le 8 novembre 2019, Madame [X] [Y] dit avoir rencontré des problèmes de santé et avoir ouvert un dossier auprès de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à son nom, en vue de la prise en charge d'une consultation prévue pour le jour même.
Se fondant sur les informations médicales reçues, la société a refusé la mise en place de la prestation en indiquant que la pathologie dont souffrait Madame [X] [Y] était liée à une maladie préexistante, et, donc exclue par les conditions générales du contrat d'assurance APRIL SCHENGEN lesquelles précisent l'exclusion suivante : " les rechutes de Maladies antérieurement constatées comportant un risque d'aggravation brutale et proche non consolidée ". Sur le même principe, elle a également refusé l'avance de frais médicaux pour une hospitalisation non urgente et prévue à l'avance liée à la même pathologie.
Monsieur [O] [Y] a contesté en vain la décision de refus d'indemnisation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, le 4 décembre 2019 : un nouveau refus, dans les mêmes termes, lui a été opposé le 13 décembre 2019.
Par exploit du 30 mai et 13 juin 2022, Monsieur [O] et Madame [X] [Y] ont donc assigné la société ASSUREVER, anciennement dénommée APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, courtier, ainsi que la CPAM des Hautes Pyrénées, au titre de la garantie souscrite qu'elle entend mobiliser quant à l'indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du Tarn par courrier du 12 juillet 2022 a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, elle ne s'est pas constituée dans la présente affaire.
Le défendeur par conclusions du 10 août 2023 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et la prescription de l'action.
La société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 17 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions communes d'incident, notifiées le 24 avril 2024, les sociétés ASSUREVER, courtier, et la compagnie d'assurance COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, demandent au juge de la mise en état de : - recevoir la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire, - déclarer irrecevables les pré