JAF section 4 cab 2, 19 décembre 2024 — 24/32194

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RU5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [V] épouse [B] [Adresse 8] [Adresse 8]

(Bénéfice de l’A.J. Totale numéro 2019/058550 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Charlotte elisabeth ROUXEL, Avocat, #P0226

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Me Boubacar SOGOBA, Avocat, #40

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Tunisie) et ont opté pour un régime de séparation des biens.

Deux enfants sont nés de cette union : - [S] [B] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11], - [A] [B] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12]

Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2020, Madame [D] [V] a formé une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la résidence séparée des époux et autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce, - dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que sauf meilleur accord le père verra ses enfants hors vacances scolaires une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 9 heures jusqu’au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 Madame [D] [V] a assigné Monsieur [W] [B] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [D] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2024, Monsieur [W] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. À cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et le délibéré prorogé au 12 décembre puis au 19 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2021 et l'assignation du 20 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [D] [V] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité tunisienne ET DE Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité tunisienne

Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er février 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et invite les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;   CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à Madame [D] [V] à titre de dommages